Règlement de Procédure de la CCJA
RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996 DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Titre II — De la procédure contentieuse
Chapitre XI — Du recours prévu à l'article 18 du Traité
Art. 52.– 1. Lorsque la Cour est saisie, conformément à l'article 18 du Traité, d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu la compétence de la Cour, ce recours est immédiatement signifié par le Greffier en chef à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale.
2. Chacune de ces Parties peut présenter un mémoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours.
3. Les mémoires ainsi déposés sont communiqués au requérant et aux autres Parties. Ceux-ci peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai fixé par le Président. Ce dernier décide en outre s'il y a lieu à audience.
4. Si la Cour décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d'un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l'article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement.
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