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Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre VIII — CLAUSES PROTOCOLAIRES

 Art. 52.–   Le présent traité est soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

Le présent traité entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt du septième instrument de ratification. Toutefois, si la date de dépôt du septième instrument de ratification est antérieure au cent quatre vingtième jour qui suit le jour de la signature du traité, le traité entrera en vigueur le deux cent quarantième jour suivant la date de sa signature.

A l'égard de tout Etat signataire déposant ultérieurement son instrument de ratification, le traité et les actes uniformes adoptés avant la ratification entreront en vigueur soixante jours après la date dudit dépôt.

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