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Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales

Livre IV — La Société Anonyme (SA)

Titre I — DISPOSITIONS GENERALES

Sous-titre III — Assemblées générales

Chapitre I — Règles communes à toutes les assemblées d'actionnaires

Section IV — Représentation des actionnaires et droit de vote

 Art. 538.–   Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix.

Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représenté à une assemblée, sans autre limite que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La procuration doit comporter :

1°

les nom, prénom et le domicile ainsi que le nombre d'actions et de droit de vote du mandant ;

2°

l'indication de la nature de l'assemblée pour laquelle la procuration est donnée ;

3°

la signature du mandant précédée de la mention « Bon pour pouvoir » et la date du mandat.

Le mandat est donné pour une assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Les clauses contraires aux dispositions des alinéas qui précèdent sont réputées non écrites.

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