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Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE III — ASSEMBLEES GENERALES

CHAPITRE II — ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Section II — Réunion, quorum et majorité

 Art. 548.–   L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une (1) fois par an, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice

Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

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