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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE I — INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 Art. 55.–   A défaut de notification du rejet au requérant, le greffier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, doit sans délai :

1°)

faire mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription ;

2°)

classer audit dossier le formulaire de la déclaration, avec mention de la date d'inscription et de son numéro d'ordre ;

3°)

notifier l'inscription au Fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en lui transmettant une copie du formulaire d'inscription et un extrait du dossier

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