Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE III — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DU DEBITEUR
Section I — Assistance ou dessaisissement du débiteur
Art. 55.– Dans les trois (03) jours de la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture.
Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.
Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s'il justifie de causes d'empêchement reconnues légitimes.
Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par le débiteur, le syndic dresse, à l'aide des livres, documents comptables et renseignements qu'il se procure, un état de situation.
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