Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre VIII — CLAUSES PROTOCOLAIRES
Art. 55.– Dès l'entrée en vigueur du traité, les institutions communes prévues aux articles 27 à 41 seront mises en place. Les Etats signataires du traité ne l'ayant pas encore ratifié pourront en outre siéger au Conseil des Ministres en qualité d'observateurs sans droit de vote.
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