Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE III — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DU DEBITEUR
Section I — Assistance ou dessaisissement du débiteur
Art. 57.– A partir de la décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, à peine de nullité, ne peuvent céder les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui fait l'objet de la procédure qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et dans les conditions fixées par lui.
La juridiction compétente prononce l'incessibilité des droits sociaux de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
Les titres constatant les droits sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non-remise de ces titres est constitutive de l'infraction prévue à l'article 233, 6° ci-dessous.
Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale et au Registre du commerce et du crédit mobilier l'incessibilité des droits sociaux des dirigeants.
Le syndic dresse un état des droits sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou d'inscription d'incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.
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