Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES
CHAPITRE I — LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 57.– Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.
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