Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre III — L'inscription des sûretés mobilières
Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières
Section V — Inscription des privilèges du Trésor, de l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale
Art. 58.– En cas d'inscription du privilège d'une Institution de Sécurité Sociale, celle-ci présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable :
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1°
le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant l'Institution de Sécurité Sociale à prendre cette inscription ;
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2°
un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :
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a)
des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur contre lequel est requis l'inscription, ainsi que son numéro d'immatriculation ;
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b)
de la nature et la date de la créance ;
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c)
du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;
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d)
de l'élection de domicile de l'Institution de Sécurité Sociale dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
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a)
Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
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