Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE III — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DU DEBITEUR
Section I — Assistance ou dessaisissement du débiteur
Art. 59.– Dans la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, ou par une décision ultérieure, la juridiction compétente peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, documents, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun de ces membres. L'apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.
Le greffier adresse, sans délai, avis de la décision au juge-commissaire.
Avant même cette décision, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif, le président de la juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de celle-ci, soit d'office, soit sur réquisition d'un ou plusieurs créanciers, un juge qui fait apposer les scellés.
Le juge-commissaire ou le juge désigné donne, sans délai, avis de l'apposition des scellés au président de la juridiction qui l'a ordonnée.
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