Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE PRELIMINAIRE — DEFINITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION DES SURETES - AGENT DES SURETES
CHAPITRE II — AGENT DES SÛRETÉS
Art. 6.– L'acte désignant l'agent des sûretés mentionne, à peine de nullité :
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1°)
la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l'évaluation de ce dernier, et de leur échéance ;
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2°)
l'identité, au jour de la désignation de l'agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ;
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3°)
l'identité et le siège social de l'agent des sûretés;
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4°)
la durée de sa mission et l'étendue de ses pouvoirs d'administration et de disposition ;
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5°)
les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés rend compte de sa mission aux créanciers de la ou des obligations garanties.
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