Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre VIII — CLAUSES PROTOCOLAIRES
Art. 60.– Le gouvernement dépositaire avisera sans délai tous les Etats signataires ou adhérents :
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a)
des dates de signature ;
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b)
des dates d'enregistrement du traité ;
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c)
des dates de dépôt des instruments de ratification et d'adhésion ;
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d)
de la date d'entrée en vigueur du traité.
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