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Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre VIII — CLAUSES PROTOCOLAIRES

 Art. 60.–   Le gouvernement dépositaire avisera sans délai tous les Etats signataires ou adhérents :

a)

des dates de signature ;

b)

des dates d'enregistrement du traité ;

c)

des dates de dépôt des instruments de ratification et d'adhésion ;

d)

de la date d'entrée en vigueur du traité.

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