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Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre IX — REVISION ET DÉNONCIATION

 Art. 62.–   Le présent traité a une durée illimitée. Il ne peut, en tout état de cause, être dénoncé avant dix années à partir de la date de son entrée en vigueur.

Toute dénonciation du présent traité doit être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira d'effet qu'une année après la date de cette notification.

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