Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
TITRE III — DECLARATION D'ACTIVITE DE L'ENTREPRENANT AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Art. 63.– A l'appui de sa déclaration, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quels que soient leur forme et leur support :
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1°)
un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identité ;
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2°)
le cas échéant, un extrait de son acte de mariage ;
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3°)
une déclaration sur l'honneur signée du demandeur et attestant :
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s'il est commerçant, qu'il n'est frappé d'aucune des interdictions prévues par l'article 10 ci-dessus ;
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s'il n'est pas commerçant, qu'il n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer en relation avec sa profession et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les infractions prévues par l'article 10 ci-dessus.
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Cette déclaration sur l'honneur est complétée, dans un délai de soixante-quinze (75 jours) à compter de la date de l'immatriculation, par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient lieu ;
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4°)
un certificat de résidence ;
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5°)
le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer l'activité du déclarant.
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