Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre II — Les saisies conservatoires
Chapitre III — La saisie conservatoire des biens meubles corporels
Section I — Opération de saisie
Art. 65.– Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 6° et 7° de l'article 64 ci-dessus.
Une copie du procès verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution, toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal.
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