Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES
CHAPITRE III — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS
Section I — Les opérations de saisie
Art. 65.– Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article 64 du présent acte uniforme.
Une copie du procès-verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution, toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
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