Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES
CHAPITRE III — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS
Section I — Les opérations de saisie
Art. 67-1 (nouveau).– Les biens saisis sont indisponibles.
Ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut, par la juridiction compétente statuant à bref délai et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est pour une cause légitime, sauf en cas d'urgence absolue. Dans ce cas, le débiteur ou le tiers en informe préalablement le créancier et lui indique le lieu où le bien sera placé.
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