Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES
Titre I — Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales)
Chapitre V — Valeur probante des documents, contrôle des comptes, collecte et publicité des informations comptables
Art. 68.– La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pour faits de commerce ou autres.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
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