Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section I — Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières
Art. 68.– Le nantissement confère au créancier :
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un droit de suite et de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 561 ci-dessus ;
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un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 149 ci-après.
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