Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE II — DROIT DE RÉTENTION
Art. 69.– La connexité est réputée établie:
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1°)
lorsque la chose retenue a été remise jusqu'au complet paiement de la créance du rétenteur ;
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2°)
lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à livrer la chose retenue ;
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3°)
lorsque la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose retenue.
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