Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE III — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DU DEBITEUR
Section II — Actes inopposables à la masse des créanciers
Art. 69.– Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s'ils lui ont causé un préjudice :
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1°)
les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six (06) mois précédant la période suspecte ;
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2°)
les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de leur conclusion ;
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3°)
les paiements volontaires de dettes échues si ceux qui les ont perçus ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment des paiements.
Par dérogation au 3° du paragraphe 1 du présent article, le paiement fait au porteur diligent d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque est opposable à la masse, sauf dans les cas suivants où une action en rapport est possible contre :
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1°)
le tireur ou le donneur d'ordre en cas de tirage pour compte qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change à lui fait par le tiré ;
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2°)
le bénéficiaire du billet à ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit au moment de l'endossement de l'effet par lui, soit au moment du paiement à lui fait par le souscripteur ;
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3°)
le tireur d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré au moment de l'émission du chèque ;
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4°)
le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de l'émission du chèque ;
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5°)
le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment de l'émission, soit au moment du paiement du chèque.
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