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Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE VII — CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE I — CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT

 Art. 697.–   Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :

1°)

avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;

2°)

avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;

3°)

avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

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