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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES

CHAPITRE III — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS

Section III bis — La saisie conservatoire du bétail

 Art. 73-1 (nouveau).–   Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer le bétail qui aurait fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité :

1)

la mention de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte en original ou en copie certifiée conforme ;

2)

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;

3)

la désignation détaillée du bétail ;

4)

si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bétail ;

5)

la mention, en caractères très apparents, que le bétail saisi est indisponible, qu'il ne peut être aliéné, ni déplacé, sauf pour le pâturage, sans information préalable de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution;

6)

la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente;

7)

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;

8)

l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

9)

la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.

Il peut être fait application des dispositions de l'article 45 du présent acte uniforme.

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