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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES

CHAPITRE III — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS

Section III bis — La saisie conservatoire du bétail

 Art. 73-5 (nouveau).–   Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 108, 109, 112, 113, alinéa 1er, 114 et 152-5 du présent acte uniforme.

Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l'article 55, l'article 105 du présent acte uniforme est applicable.

Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des articles 152-5, alinéa 2 et 152-12 du présent acte uniforme. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.

Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.

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