Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES
CHAPITRE III — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS
Section III ter — La conversion de la saisie conservatoire du bétail
Art. 73-7 (nouveau).– Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
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1)
les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
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2)
la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
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3)
l'indication du titre exécutoire ;
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4)
le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
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5)
un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente du bétail saisi.
La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
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