Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES
CHAPITRE III — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS
Section III ter — La conversion de la saisie conservatoire du bétail
Art. 73-9 (nouveau).– Si le bétail ne se retrouve plus au lieu où il avait été saisi, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution fait injonction au débiteur ou au tiers de l'informer, dans un délai de huit jours, du lieu où il se trouve et, s'il a fait l'objet d'une saisie en vue d'une vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
A défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la communication de ces informations sous astreinte, sans préjudice d'une action pénale pour détournement d'objets saisis.
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