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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES

CHAPITRE III — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS

Section III — La saisie foraine

 Art. 73.–   Lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier.

Le saisissant est gardien des biens, s'ils sont entre ses mains ; sinon il sera établi un gardien désigné par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution.

La procédure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires.

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