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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre III — Nantissements sans dépossession

Section II — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce

Sous-section II — Privilège du vendeur de fonds de commerce

 Art. 75.–   Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l'objet d'une prénotation au Registre du commerce et du crédit mobilier à l'initiative du vendeur.

Cette prénotation est autorisée par le Président de la juridiction du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer.

La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.

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