Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre II — Les saisies conservatoires
Chapitre IV — La saisie conservatoire des créances
Section I — Les opérations de saisie
Art. 77.– Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier ou d'agent d'exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus.
Cet acte contient à peine de nullité :
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1°
l'énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
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2°
l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;
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3°
l'indication de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
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4°
le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
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5°
la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
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6°
la reproduction des dispositions du 2ème alinéa de l'article 36 ci-dessus et de celles de l'article 156 ci-après.
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