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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre III — Nantissements sans dépossession

Section II — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce

Sous-section III — Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur

 Art. 78.–   Si le fonds faisant l'objet d'un nantissement ou d'un privilège comprend des succursales, les inscriptions prévues aux articles 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent être prises au lieu de l'immatriculation principale et de l'immatriculation secondaire du débiteur.

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