Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section II — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
Sous-section III — Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur
Art. 79.– Le greffier chargé des inscriptions, modifications et radiations assume une mission de vérification sous sa responsabilité, conformément aux dispositions organisant le Registre du commerce et du crédit mobilier.
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