Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES
CHAPITRE IV — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES
Section I — Les opérations de saisie
Art. 79 (modifié).– Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution.
Cet acte contient, à peine de nullité :
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1)
la mention de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
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2)
la mention du procès-verbal de saisie ;
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3)
la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;
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4)
la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
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5)
la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.
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