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Droit de l'arbitrage

ACTE UNIFORME DU 23 Novembre 2017 RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE

CHAPITRE III — L'INSTANCE ARBITRALE

 Art. 8-1.–   En présence d'une convention imposant aux parties de suivre une étape de résolution du différend préalable à l'arbitrage, le tribunal examine la question du respect de l'étape préalable si l'une des parties en fait la demande et renvoie, le cas échéant, à l'accomplissement de l'étape préalable.

Si l'étape préalable n'a pas été engagée, le tribunal arbitral suspend la procédure pendant un délai qu'il estime convenable, afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre en œuvre cette étape.

Si l'étape préalable a effectivement été engagée, le tribunal arbitral constate, le cas échéant, son échec.

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