Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE I — LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT
TITRE I — L'INJONCTION DE PAYER
CHAPITRE II — LA PROCÉDURE
Section II — L'ordonnance d'injonction de payer
Art. 8 (modifié).– A peine de nullité, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient sommation d'avoir, dans un délai de dix jours :
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soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais dont le montant est précisé ;
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soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition.
Sous la même sanction, la signification :
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indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
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avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président ou le juge délégué par lui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.
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