Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre I — Règlement préventif
Chapitre I — Ouverture du règlement préventif
Art. 8.– Dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au Président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites individuelles et désigne un expert pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise, les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif.
L'expert ainsi désigné est soumis aux dispositions des articles 41 et 42 du présent Acte uniforme.
L'expert est informé de sa mission par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite du Président de la juridiction compétente ou du débiteur dans le délai de huit jours suivant la décision de suspension des poursuites individuelles.
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