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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section II — Production et vérification des créances

 Art. 80.–   Les créanciers remettent au syndic, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture, les sommes à échoir et les dates de leurs échéances.

Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, évaluer la créance si elle n'est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie. Cette production peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.

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