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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre II — Les saisies conservatoires

Chapitre IV — La saisie conservatoire des créances

Section II — Conversion en saisie-attribution

 Art. 82.–   Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

1°

les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2°

la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;

3°

la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

4°

le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

5°

une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

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