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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre IV — Effets de la décision d'ouverture a l'égard des créanciers

Section II — Production et vérification des créances

 Art. 83.–   A défaut de production dans les délais prévus par les articles 78 et 79 ci-dessus, les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que tant que l'état des créances n'a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l'article 86 ci-après et s'ils démontrent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.

En cas de redressement judiciaire, la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires.

Jusqu'à l'assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires.

Si la juridiction compétente relève de la forclusion les créanciers et les revendiquants défaillants, mention en est portée par le greffier sur l'état des créances. Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux, sauf s'il s'agit de créanciers privilégiés de salaires.

Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur demande.

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