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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES

CHAPITRE IV — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES

Section II — La conversion en saisie-attribution

 Art. 83.–   La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.

À compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.

En l'absence de contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, sur présentation d'un certificat du greffe attestant l'absence de contestation.

Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l'acte de conversion.

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