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Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE III — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES ANONYMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

Section VI — Publicité

Sous-section III — Publications - Filiales de sociétés cotées

 Art. 853.–   Les sociétés qui ne sont pas inscrites à la bourse des valeurs dont la moitié des titres est détenue par une ou plusieurs sociétés cotées qui ont :

1°)

un bilan supérieur à deux cent millions (200.000.000) de francs CFA,

2°)

ou qui possèdent un portefeuille titres dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière excèdent quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA, doivent, dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent l'approbation des états financiers de synthèse par l'assemblée, publier au journal habilité à recevoir les annonces légales les documents les états financiers de synthèse approuvés et revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes, la décision d'affectation des résultats.

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