Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE II — DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES
CHAPITRE I — COMPTES CONSOLIDES
Art. 86.– La consolidation impose :
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1°)
le classement des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charges et de produits des entités consolidées par intégration, selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;
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2°)
l'harmonisation de l'évaluation et de la comptabilisation des actifs et passifs des entités du groupe ;
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3°)
l'élimination de l'incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales ;
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4°)
l'élimination des résultats internes à l'ensemble consolidé, y compris les dividendes ;
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5°)
la constatation de charges, lorsque les impositions afférentes à certaines distributions prévues entre des entités consolidées par intégration ne sont pas récupérables, ainsi que la prise en compte des réductions d'impôts, lorsque des distributions prévues en font bénéficier des entités consolidées par intégration ;
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6°)
l'élimination des comptes réciproques des entités consolidées par intégration globale ou proportionnelle.
L'entité consolidante peut omettre d'effectuer certaines des opérations décrites au présent article, lorsqu'elles sont d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entités comprises dans la consolidation.
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