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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES

CHAPITRE V — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D'ASSOCIES ET DES VALEURS MOBILIERES

Section I — Les opérations de saisie

 Art. 86 (modifié).–   Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité :

1)

la mention de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

2)

la mention du procès-verbal de saisie ;

3)

la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;

4)

la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;

5)

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

6)

la reproduction des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.

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