Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS
Section II — Production et vérification des créances
Art. 86.– A l'expiration du délai prévu à l'article 78 ci-dessus en l'absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu à l'article 85, alinéa 2, s'il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse, sans délai, un état des créances contenant ses propositions d'admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle.
Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.
L'état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le juge-commissaire qui mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l'admission ; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle ; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur et le syndic par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
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