Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES
Titre II — Des comptes consolidés et des comptes combinés
Chapitre I — Comptes consolidés
Art. 87.– L'écart constaté d'un exercice à l'autre et qui résulte de la conversion en unité monétaire légale du pays des comptes d'entreprises étrangères est, selon la méthode de conversion retenue, inscrit distinctement soit dans les capitaux propres consolidés, soit au compte de résultat consolidé.
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