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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre III — Bail commercial et fonds de commerce

Titre I — Bail commercial

Chapitre VI — Cession - Sous-location

 Art. 88.–   Le bailleur dispose d'un délai d'un mois à compter de cette signification, pour s'opposer le cas échéant à celle-ci, et saisir dans ce délai la juridiction compétente, en exposant les motifs sérieux et légitimes qui pourraient s'opposer à cette cession.

La violation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non paiement du loyer constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer à la cession.

Pendant toute la durée de la procédure, le cédant demeure tenu aux obligations du bail.

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