Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE I — DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE
LIVRE I — CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
TITRE IV — APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
CHAPITRE II — DOCUMENT D'INFORMATION
Art. 88.– L'autorité compétente de l'État partie du siège social de l'émetteur peut dispenser d'inclure dans le document d'information certaines informations prévues dans le présent Acte uniforme si elle estime que :
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1°)
ces informations n'ont qu'une importance mineure et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
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2°)
la divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
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3°)
la divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur pour autant que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquels porte le document d'information ;
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4°)
la personne qui fait l'offre n'est pas l'émetteur et ne peut avoir accès à ces informations ;
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5°)
ces informations sont d'une importance mineure uniquement pour une offre spécifique ou une admission à la négociation spécifique sur une boursesdes valeurs d'un État partie et ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel.
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