Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE III — PROPRIETE RETENUE OU CEDEE A TITRE DE GARANTIE
Section II — Propriété cédée à titre de garantie
Sous-section II — Transfert fiduciaire d'une somme d'argent
Art. 88.– A peine de nullité, la convention détermine la ou les créances garanties, ainsi que le montant des fonds cédés à titre de garantie, et identifie le compte bloqué.
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