Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES
CHAPITRE V — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D'ASSOCIES ET DES VALEURS MOBILIERES
Section II — La conversion en saisie-vente
Art. 88 (modifié).– Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité :
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1)
les noms, prénoms et domicile du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
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2)
la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
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3)
l'indication du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès-verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;
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4)
le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
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5)
un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
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6)
l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;
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7)
la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme.
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