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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE II — LES SAISIES CONSERVATOIRES

CHAPITRE V — LA SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D'ASSOCIES ET DES VALEURS MOBILIERES

Section II — La conversion en saisie-vente

 Art. 88 (modifié).–   Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité :

1)

les noms, prénoms et domicile du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;

2)

la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

3)

l'indication du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès-verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

4)

le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

5)

un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;

6)

l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;

7)

la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme.

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