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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre IV — Effets de la décision d'ouverture a l'égard des créanciers

Section II — Production et vérification des créances

 Art. 88.–   Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l'insertion dans un journal d'annonces légales ou de la réception de l'avis prévu par l'article 87 ci-dessus, à formuler des réclamations par voie d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe, contre la décision du Juge-commissaire.

Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.

La décision du Juge-commissaire est irrévocable à l'égard des personnes qui n'ont pas formé opposition.

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